Notes for Claudine GOUJON


#Générale#X 93GG2 F50 vue4/12
https://archives.rhone.fr/ark:/28729/b2dq41tc576h/d71f88b7-8cf8-416d-9d7b-ea6d34bede0d

+ 93GG F71 vue8/13
https://archives.rhone.fr/ark:/28729/v4bfhp8l39nd/1350e64c-0588-4b35-bb46-44d5e357eaf0?collaborativeIndexation=82c11c2c-ee31-456b-9cd8-9aaf46963f92
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Notes for Benoite GOUTARD


#Générale#X EDEPOT217/2 n°5 vue2/6
https://archives.rhone.fr/ark:/28729/wrz5vm8g6xqj/136029a2-814d-4dd1-bb14-70b8dc19a8ea
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Notes for Claude GOUTARD


#Générale#° EDEPOT217/1 vue1/4
https://archives.rhone.fr/ark:/28729/5svdxc8jh9zq/836c282f-e46b-4d3e-b6e0-c96f0c406667

X EDEPOT217/1 n°19 vue3/6
https://archives.rhone.fr/ark:/28729/vdz46j3klcqx/6f3f10bb-3e13-42d7-8f3d-8a1b6bb07605
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Notes for Jacques GOUTARD


#Générale#° EDEPOT217/1 vue1/4
https://archives.rhone.fr/ark:/28729/5svdxc8jh9zq/836c282f-e46b-4d3e-b6e0-c96f0c406667
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Notes for Philibert GOUTARD


#Générale#° sur acte de décès

X EDEPOT217/1 vue2/5
https://archives.rhone.fr/ark:/28729/9t7jkpc4dn6g/356df6b5-9bdb-4b41-9533-9467c3e8f0d3?collaborativeIndexation=b2285e8f-f96e-4ed7-a319-bf4f55e3a21a

+ EDEPOT217/1 vue1/9
https://archives.rhone.fr/ark:/28729/vkxpf054t6g7/6ed07144-9715-4d95-99c1-dd58023a1eda?collaborativeIndexation=9f06fa02-0541-4e36-886f-233a15c1728c
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Notes for Anne GOUYRAN


#Générale#° page 2
http://ligeo.archives13.fr/ark:/1234/vta7bf16495fdc0bff4/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_4a1a3f9193ac73598fb86722d38907ca#id:245205704?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00¢er=2440.974,-1126.300&zoom=9&rotation=0.000


X 201E163 vue5
http://ligeo.archives13.fr/ark:/1234/vta70e7f8d39cea6c4d/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_861a9eddf49e606e33deba905fc6e688#id:304311048?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00¢er=2296.232,-994.070&zoom=10&rotation=0.000


Annee: 1700
Source: NV3
Code commune: 13054
Commune: Marignane
Code dpt: 13
Département: Bouches-du-Rhône
Acte: V
Date: 22/06/1700
Cote: AD13 304 E 89
Sigle type d'acte: CM
Type d'acte: Contrat de mariage
Nom Intervenant 1: PARANQUE
Prénoms Intervenant 1: Jean
Nom Intervenant 2: GOIRAN /GOYRAN
Prénoms Intervenant 2: Anne
Commentaire général: ,
N° d'enreg.: 90721


+ http://fbarby.lagenealogie.org/carry.zip
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Notes for Jehan GOUYRAN


#Générale#testament voir
https://gw.geneanet.org/cfredouille1?n=goyran&oc=&p=jean+dit+le+pichon+petit+jehan+le+petit:
"Testament - Marseille 13000, Bouches du Rhône, PACA, FRANCE
Au nom de Dieu soict, Amen. L'an de l'Incarnation Notre Seigneur, MIL CINQ
CENS SOIXANTE TROIS et le dix-neufviesme jour du mois de febvrier, constitué
en sa personne par devant moy notère royal soubsigné et tesmoingz sous
nommés, Jehan GOIRAN, dict Pichon, laboreur du lieu de Vitrolles, filz de feu
Jehan Pichon, lequel considérant qu'il n'y a rien en ce monde plus certain
que la mort, ne chose plus incertaine que l'heure d'icelle, voilant prévenir
et non estre préveneu, sain de son enthendement et estant en son bon sens et
mémoyre ferme et résonable parolle, combien qu'il soict mallade de son
corpz, gizant au lict, a faict et ordonné par ses présentes, son dernier
testement nuncupatif et ordonnance de dernière vollonté de tous ses biens et
hérictaige, qu'il a pieu à Dieu luy donner en ce monde, dont il luy en rend
grâces, en la forme et manière que s'ensuict. Premièrement, comme vray et
fidelle chreptien, a recommandé son âme, quand il plaira au Créateur
l'appeller à Dieu le Père, le filz et le benoict Sainct Spérict, à la
glorieuse Vierge Marye, à toute la cour céleste de Paradis, eslizant la
sépulture de son corpz, quand l'âme en sera sépparée, dans la vénérable
esglize du dict Vitrolles, dicte de St Pierre et en la tombe et sépulture de
ses antécesseurs, à laquelle veult son dict corpz estre associé et
acompagné avec la Ste Croix et prebtres de la dicte esglize, ensemble avec
six torches de cire, d'une livre et demye la pièce. Item a volleu et
ordonné, le dict testateur, estre dict et célébré dans la dicte esglize,
pour le remède de son âme et rémission de ses péchés, trois cantars de
messes de requiem, ung le jour de son dexés, ung autre à la fin de la
nouvène et l'autre à la fin de l'an et pour ce veult estre payé à la
costumée de la dicte églize. Item veult et ordonne estre aussy dict et
célébré, pour la rémission de ses péchés, cinq trantenaires de messes
basses de requiem, sçavoir, deux par Messire Bertrand AUDIBERT son
confesseur, dans la dicte églize de St Pierre, ung autre par le curé du dict
Vitrolles et ung autre par Messire MARMERY, de Marignane et en 1'églize
d'icelle et l'autre par Messire JEHAN, prebtre de la Nerte. Et pour iceux,
veut estre payé ce qu'est de costumée. Item, le dict testateur veut et
ordonne que ses hérictiers cy apprès nommés, soyent teneux faire fère ung
rétable à 1'églize de la Nerte, jusques à la somme de dix florins. Item le
dict testateur lègue et faict légat et par tiltre de légat, laisse à
Jaumette et Berthomiène GOYRANNES ses filhes, par tous droictz d'institution
et succession légitime, supplément d'icelle et autres quelconques, qu'elles
porroyent avoir et préthendre sur ses biens et hérictaige, outre les doères
quele dict testateur luy a constitué en leurs contractz de mariage, la somme
de vingt florins pour chescune d'elles, payables à la fin de l'an de son
dexés, les instituant en ce ses hérictières particullières. Item, lègue
et laisse à Catherine OLIVETTE, filhe de feue Marguerite GOYRANNE, sa
phélésène, aussi par tous droictz d'institution, succession légitime,
supplément d'icelle et autres quelconques et outre le doère, par le dict
testateur, constitué à la dicte feue Marguerite sa filhe, assavoyr, la somme
de vingt florins, que veult estre payés à sa dicte phélésène, là et
quand sera colloquée en mariage et non autrement, l'instituant en iceux son
hérictière particullière. Item, le dict testateur lègue et par tiltre de
légat, laisse à Catherine CADENELLE, sa sienne épouse et bien aymée, tant
qu'elle vivra en ce monde et maintiendra son surnom, assavoyr, les fruictz et
usufruictz de tout son bien et hérictaige, sans reddition de comptes, ny
prestation de caution, desquelz elle empoira à son plaisir et voilante, à la
charge que durand le temps des dictz usufruictz, sa dicte femme sera tenue de
supporter les charges héréditères et de provoir d'allimentz et habilhementz
à ses filz et hérictiers, cy apprès nommés, honestement, sellon la
faculté de son bien et hérictaige et au cas que sa dicte femme, ne voulsest
acepter le dict légat de fruictz, ou bien qu'elle ne se puisse bien comporter
avec ses dictz enfans et hérictiers, au dict cas, le dict testateur lègue et
laisse à sa dicte femme, tant qu'elle vivra en ce monde, demeurant en
viduyté, comme dict est, sçavoir est, une pantion annuelle de quatre charges
bled bon et réceptable, mesure de Marseille, en chescune feste de Ste
Marie-Magdeleine, huict melheirolles vin pur rouge, bon et réceptable, en
Déchiffré par Jeanne ROUBIEU TESTEMENT DE JEHAN PICHON GOIRAN 2 chescune
feste St Michel, deux escandaux huille d'ollives en chescune feste Sainct
André l'apostre et dix florins d'argens pour son companaige, en chescune
feste de Noël, ensemble son lict garny de bassaque, matellas, cortines,
linceux, flaussades et aussy de tous meubles et utancilles de maison, pour son
usaige et en oultre, usaige et demeurance de une des chambres de sa maison,
qu'il a assize au dict Marseille et à la rue dicte des Carmes. Davantage,
lègue à sa dicte femme, toutes et chescunes ses robbes, festivalles et
cotidiennes, joyaux d'or et d'argent, pour en fère à sa voilante et plaizir
et tout ce que ce treuvera luy avoyr esté par le dict testateur recogneu,
veult luy estre rendu et restitué, advenant cas de restitution de doère, que
Dieu garde. Et en tous et chescungz ses autres biens et droictz, meubles
immeubles, actions, raisons, nom de debtes et autres quelconques et en
quelques partz et lieux qu'ilz soyent, présent etadvenir, le dict Jehan
GOIRAN testateur, de sa certayne science et propre mouvement, a faict,
institué et appelle de sa propre bouche, ses hérictiers universelz et en le
tout, sçavoir est: Jaume, Anthoron et Jehan GOIRANS, ses filz légitimes et
naturelz et de la dicte Catherine sa femme, tous trois par esgalles portions,
à la charge que sy l'ung d'eux venoict à morir, sans hoirs légitimes et
naturelz, substitue les autres survivantz et les siens et ainsin fesant
semblable sustitution, de l'ung à l'autre, jusques au dernier. Ses
gadiateurs, le dict testateur a faict et ordonné Guillem GOIRAN son frère et
Jaume AuBARIC ses bons amis, les priant par fideycomis, que là et quand son
présent testement aura lieu, le fassent mettre à deue et enthière
exécution, sellon sa forme et teneur, luy légant pour leurs peynes et
travaux, ung florin pour chescung. Cassant, révoquant et adnullant, le dict
testateur, tous autres testements et dernières vollontés, qu'il peut avoir
faictz ci-devant, le présent demeurant en son enthier, force, vertu et
esficace, qu'il a dict et déclare estre son dernier testement et disposition
extrême, que veult et ordonne valloir par droict detestement nuncupatif et
disposition finalle et là ou ainsin ne seroit vallable, veult que vailhe et
ayt effect par testement solempnel, codicille donation, pour cause de mort et
chescune toute autre melheure forme et manière, que de droict porra servir.
Priant et requérant les tesmoingz oy apprès nommés, qu'il a bien recogneux,
d'en estre mémoratifz et recordz et moy notère royal en retenir acte. Faict
et publyé dans la salle de la bastide du dict testateur, scituée au
Rovénès, terroir de Gignac, en présence de Messire Jehan ROGuET, prebtre
sécullier d'Antravènes, demeurant à la Nerte, Anthoine POSSEAU, Laurens
PUGET, laboreurs, Jaumet CADENEL, Claude CLASTRIER, Jehan-Anthoine PAYSSELLY,
de Mostiers et Peyron BOYER, de Barjoux, tesmoingz à ce requis et appelles,
desquelz qui a seu escripre c'est soubsigné, suyvant l'ordonance, le dict
testateur ne sachant escripre, comme a dict, Jehan ROGUET prebtre
d'Antravènes, ainsin signiélant. PETIT LEXIQUE ANTRAVENES = Entrevennes (04)
BARJOUX
= Barjoiss (83) ? BASSAQUE = matelas garni de paille CANTAR = chant (du
provençal "cantar" = chanter) COMPANAIGE = tout ce que l'on mange avec du
pain CORTINE = (provençal) = rideau de lit FIDEYCOMIS = legs testamentaire,
fait au nom d'une personne qui doit le restituer à une autre. FLAUSSADE =
(provençal) = couverture de lit en laine GADIATEUR = personne chargée de
faire respecter et exécuter le testament MOSTIERS = pour Moustiers (04)
PHELESENE ou FELESENE = (provençal) = petite-fille PROVOIR = de "provende" =
pourvoir, approvisionner RECORD = du vieux français "recorder" = se souvenir,
confirmer, être témoin RETABLE = ornement d'architecture, ou menuiserie
sculptée, contre lequel est appuyé l'autel - Jeanne ROUBIEU - (Janvier 1999
) Témoin : Jaumette GOUIRAN Ü1563/ Témoin : Barthelemie GOUIRAN Ü1563/
Témoin : Catherine OLIVE Ü1563/ Témoin : Catherine CADENEL Ü/1591 Témoin
: Jacques GOUIRAN Ü1591..1592 Témoin : Antoine GOUIRAN Ü1596/ Témoin :
Jean GOUIRAN Ü1596/ Témoin : Guillaume GOUIRAN Ü1563/
Sources: Claude RIOS - 363 E 23 f 1299 Testament - Marseille 13000, Bouches
du Rhône, PACA, FRANCE
Au nom de Dieu soict, Amen. L'an de l'Incarnation Notre Seigneur, MIL CINQ
CENS SOIXANTE TROIS et le dix-neufviesme jour du mois de febvrier, constitué
en sa personne par devant moy notère royal soubsigné et tesmoingz sous
nommés, Jehan GOIRAN, dict Pichon, laboreur du lieu de Vitrolles, filz de feu
Jehan Pichon, lequel considérant qu'il n'y a rien en ce monde plus certain
que la mort, ne chose plus incertaine que l'heure d'icelle, voilant prévenir
et non estre préveneu, sain de son enthendement et estant en son bon sens et
mémoyre ferme et résonable parolle, combien qu'il soict mallade de son
corpz, gizant au lict, a faict et ordonné par ses présentes, son dernier
testement nuncupatif et ordonnance de dernière vollonté de tous ses biens et
hérictaige, qu'il a pieu à Dieu luy donner en ce monde, dont il luy en rend
grâces, en la forme et manière que s'ensuict. Premièrement, comme vray et
fidelle chreptien, a recommandé son âme, quand il plaira au Créateur
l'appeller à Dieu le Père, le filz et le benoict Sainct Spérict, à la
glorieuse Vierge Marye, à toute la cour céleste de Paradis, eslizant la
sépulture de son corpz, quand l'âme en sera sépparée, dans la vénérable
esglize du dict Vitrolles, dicte de St Pierre et en la tombe et sépulture de
ses antécesseurs, à laquelle veult son dict corpz estre associé et
acompagné avec la Ste Croix et prebtres de la dicte esglize, ensemble avec
six torches de cire, d'une livre et demye la pièce. Item a volleu et
ordonné, le dict testateur, estre dict et célébré dans la dicte esglize,
pour le remède de son âme et rémission de ses péchés, trois cantars de
messes de requiem, ung le jour de son dexés, ung autre à la fin de la
nouvène et l'autre à la fin de l'an et pour ce veult estre payé à la
costumée de la dicte églize. Item veult et ordonne estre aussy dict et
célébré, pour la rémission de ses péchés, cinq trantenaires de messes
basses de requiem, sçavoir, deux par Messire Bertrand AUDIBERT son
confesseur, dans la dicte églize de St Pierre, ung autre par le curé du dict
Vitrolles et ung autre par Messire MARMERY, de Marignane et en 1'églize
d'icelle et l'autre par Messire JEHAN, prebtre de la Nerte. Et pour iceux,
veut estre payé ce qu'est de costumée. Item, le dict testateur veut et
ordonne que ses hérictiers cy apprès nommés, soyent teneux faire fère ung
rétable à 1'églize de la Nerte, jusques à la somme de dix florins. Item le
dict testateur lègue et faict légat et par tiltre de légat, laisse à
Jaumette et Berthomiène GOYRANNES ses filhes, par tous droictz d'institution
et succession légitime, supplément d'icelle et autres quelconques, qu'elles
porroyent avoir et préthendre sur ses biens et hérictaige, outre les doères
quele dict testateur luy a constitué en leurs contractz de mariage, la somme
de vingt florins pour chescune d'elles, payables à la fin de l'an de son
dexés, les instituant en ce ses hérictières particullières. Item, lègue
et laisse à Catherine OLIVETTE, filhe de feue Marguerite GOYRANNE, sa
phélésène, aussi par tous droictz d'institution, succession légitime,
supplément d'icelle et autres quelconques et outre le doère, par le dict
testateur, constitué à la dicte feue Marguerite sa filhe, assavoyr, la somme
de vingt florins, que veult estre payés à sa dicte phélésène, là et
quand sera colloquée en mariage et non autrement, l'instituant en iceux son
hérictière particullière. Item, le dict testateur lègue et par tiltre de
légat, laisse à Catherine CADENELLE, sa sienne épouse et bien aymée, tant
qu'elle vivra en ce monde et maintiendra son surnom, assavoyr, les fruictz et
usufruictz de tout son bien et hérictaige, sans reddition de comptes, ny
prestation de caution, desquelz elle empoira à son plaisir et voilante, à la
charge que durand le temps des dictz usufruictz, sa dicte femme sera tenue de
supporter les charges héréditères et de provoir d'allimentz et habilhementz
à ses filz et hérictiers, cy apprès nommés, honestement, sellon la
faculté de son bien et hérictaige et au cas que sa dicte femme, ne voulsest
acepter le dict légat de fruictz, ou bien qu'elle ne se puisse bien comporter
avec ses dictz enfans et hérictiers, au dict cas, le dict testateur lègue et
laisse à sa dicte femme, tant qu'elle vivra en ce monde, demeurant en
viduyté, comme dict est, sçavoir est, une pantion annuelle de quatre charges
bled bon et réceptable, mesure de Marseille, en chescune feste de Ste
Marie-Magdeleine, huict melheirolles vin pur rouge, bon et réceptable, en
Déchiffré par Jeanne ROUBIEU TESTEMENT DE JEHAN PICHON GOIRAN 2 chescune
feste St Michel, deux escandaux huille d'ollives en chescune feste Sainct
André l'apostre et dix florins d'argens pour son companaige, en chescune
feste de Noël, ensemble son lict garny de bassaque, matellas, cortines,
linceux, flaussades et aussy de tous meubles et utancilles de maison, pour son
usaige et en oultre, usaige et demeurance de une des chambres de sa maison,
qu'il a assize au dict Marseille et à la rue dicte des Carmes. Davantage,
lègue à sa dicte femme, toutes et chescunes ses robbes, festivalles et
cotidiennes, joyaux d'or et d'argent, pour en fère à sa voilante et plaizir
et tout ce que ce treuvera luy avoyr esté par le dict testateur recogneu,
veult luy estre rendu et restitué, advenant cas de restitution de doère, que
Dieu garde. Et en tous et chescungz ses autres biens et droictz, meubles
immeubles, actions, raisons, nom de debtes et autres quelconques et en
quelques partz et lieux qu'ilz soyent, présent etadvenir, le dict Jehan
GOIRAN testateur, de sa certayne science et propre mouvement, a faict,
institué et appelle de sa propre bouche, ses hérictiers universelz et en le
tout, sçavoir est: Jaume, Anthoron et Jehan GOIRANS, ses filz légitimes et
naturelz et de la dicte Catherine sa femme, tous trois par esgalles portions,
à la charge que sy l'ung d'eux venoict à morir, sans hoirs légitimes et
naturelz, substitue les autres survivantz et les siens et ainsin fesant
semblable sustitution, de l'ung à l'autre, jusques au dernier. Ses
gadiateurs, le dict testateur a faict et ordonné Guillem GOIRAN son frère et
Jaume AuBARIC ses bons amis, les priant par fideycomis, que là et quand son
présent testement aura lieu, le fassent mettre à deue et enthière
exécution, sellon sa forme et teneur, luy légant pour leurs peynes et
travaux, ung florin pour chescung. Cassant, révoquant et adnullant, le dict
testateur, tous autres testements et dernières vollontés, qu'il peut avoir
faictz ci-devant, le présent demeurant en son enthier, force, vertu et
esficace, qu'il a dict et déclare estre son dernier testement et disposition
extrême, que veult et ordonne valloir par droict detestement nuncupatif et
disposition finalle et là ou ainsin ne seroit vallable, veult que vailhe et
ayt effect par testement solempnel, codicille donation, pour cause de mort et
chescune toute autre melheure forme et manière, que de droict porra servir.
Priant et requérant les tesmoingz oy apprès nommés, qu'il a bien recogneux,
d'en estre mémoratifz et recordz et moy notère royal en retenir acte. Faict
et publyé dans la salle de la bastide du dict testateur, scituée au
Rovénès, terroir de Gignac, en présence de Messire Jehan ROGuET, prebtre
sécullier d'Antravènes, demeurant à la Nerte, Anthoine POSSEAU, Laurens
PUGET, laboreurs, Jaumet CADENEL, Claude CLASTRIER, Jehan-Anthoine PAYSSELLY,
de Mostiers et Peyron BOYER, de Barjoux, tesmoingz à ce requis et appelles,
desquelz qui a seu escripre c'est soubsigné, suyvant l'ordonance, le dict
testateur ne sachant escripre, comme a dict, Jehan ROGUET prebtre
d'Antravènes, ainsin signiélant. PETIT LEXIQUE ANTRAVENES = Entrevennes (04)
BARJOUX
= Barjoiss (83) ? BASSAQUE = matelas garni de paille CANTAR = chant (du
provençal "cantar" = chanter) COMPANAIGE = tout ce que l'on mange avec du
pain CORTINE = (provençal) = rideau de lit FIDEYCOMIS = legs testamentaire,
fait au nom d'une personne qui doit le restituer à une autre. FLAUSSADE =
(provençal) = couverture de lit en laine GADIATEUR = personne chargée de
faire respecter et exécuter le testament MOSTIERS = pour Moustiers (04)
PHELESENE ou FELESENE = (provençal) = petite-fille PROVOIR = de "provende" =
pourvoir, approvisionner RECORD = du vieux français "recorder" = se souvenir,
confirmer, être témoin RETABLE = ornement d'architecture, ou menuiserie
sculptée, contre lequel est appuyé l'autel - Jeanne ROUBIEU - (Janvier 1999
) Témoin : Jaumette GOUIRAN Ü1563/ Témoin : Barthelemie GOUIRAN Ü1563/
Témoin : Catherine OLIVE Ü1563/ Témoin : Catherine CADENEL Ü/1591 Témoin
: Jacques GOUIRAN Ü1591..1592 Témoin : Antoine GOUIRAN Ü1596/ Témoin :
Jean GOUIRAN Ü1596/ Témoin : Guillaume GOUIRAN Ü1563/
Sources: Claude RIOS - 363 E 23 f 1299"
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Notes for ELEONORE GOY


#Générale#Voir aussi 1699 214GG3 vue10/10
https://archives.rhone.fr/ark:/28729/vksw5rz8gc1m/b905278d-1366-4205-97ea-2681d382ae8d

X Sainte -Croix 1GG404 F81 vue81/109
http://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/v2/ark:/18811/6657be488ee0f63b07d4a594992335d3
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