#Générale#X 93GG2 F50 vue4/12 https://archives.rhone.fr/ark:/28729/b2dq41tc576h/d71f88b7-8cf8-416d-9d7b-ea6d34bede0d + 93GG F71 vue8/13 https://archives.rhone.fr/ark:/28729/v4bfhp8l39nd/1350e64c-0588-4b35-bb46-44d5e357eaf0?collaborativeIndexation=82c11c2c-ee31-456b-9cd8-9aaf46963f92
#Générale#X EDEPOT217/2 n°5 vue2/6 https://archives.rhone.fr/ark:/28729/wrz5vm8g6xqj/136029a2-814d-4dd1-bb14-70b8dc19a8ea
#Générale#° EDEPOT217/1 vue1/4 https://archives.rhone.fr/ark:/28729/5svdxc8jh9zq/836c282f-e46b-4d3e-b6e0-c96f0c406667 X EDEPOT217/1 n°19 vue3/6 https://archives.rhone.fr/ark:/28729/vdz46j3klcqx/6f3f10bb-3e13-42d7-8f3d-8a1b6bb07605
#Générale#° EDEPOT217/1 vue1/4 https://archives.rhone.fr/ark:/28729/5svdxc8jh9zq/836c282f-e46b-4d3e-b6e0-c96f0c406667
#Générale#° sur acte de décès X EDEPOT217/1 vue2/5 https://archives.rhone.fr/ark:/28729/9t7jkpc4dn6g/356df6b5-9bdb-4b41-9533-9467c3e8f0d3?collaborativeIndexation=b2285e8f-f96e-4ed7-a319-bf4f55e3a21a + EDEPOT217/1 vue1/9 https://archives.rhone.fr/ark:/28729/vkxpf054t6g7/6ed07144-9715-4d95-99c1-dd58023a1eda?collaborativeIndexation=9f06fa02-0541-4e36-886f-233a15c1728c
#Générale#° page 2 http://ligeo.archives13.fr/ark:/1234/vta7bf16495fdc0bff4/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_4a1a3f9193ac73598fb86722d38907ca#id:245205704?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00¢er=2440.974,-1126.300&zoom=9&rotation=0.000 X 201E163 vue5 http://ligeo.archives13.fr/ark:/1234/vta70e7f8d39cea6c4d/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_861a9eddf49e606e33deba905fc6e688#id:304311048?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00¢er=2296.232,-994.070&zoom=10&rotation=0.000 Annee: 1700 Source: NV3 Code commune: 13054 Commune: Marignane Code dpt: 13 Département: Bouches-du-Rhône Acte: V Date: 22/06/1700 Cote: AD13 304 E 89 Sigle type d'acte: CM Type d'acte: Contrat de mariage Nom Intervenant 1: PARANQUE Prénoms Intervenant 1: Jean Nom Intervenant 2: GOIRAN /GOYRAN Prénoms Intervenant 2: Anne Commentaire général: , N° d'enreg.: 90721 + http://fbarby.lagenealogie.org/carry.zip
#Générale#testament voir https://gw.geneanet.org/cfredouille1?n=goyran&oc=&p=jean+dit+le+pichon+petit+jehan+le+petit: "Testament - Marseille 13000, Bouches du Rhône, PACA, FRANCE Au nom de Dieu soict, Amen. L'an de l'Incarnation Notre Seigneur, MIL CINQ CENS SOIXANTE TROIS et le dix-neufviesme jour du mois de febvrier, constitué en sa personne par devant moy notère royal soubsigné et tesmoingz sous nommés, Jehan GOIRAN, dict Pichon, laboreur du lieu de Vitrolles, filz de feu Jehan Pichon, lequel considérant qu'il n'y a rien en ce monde plus certain que la mort, ne chose plus incertaine que l'heure d'icelle, voilant prévenir et non estre préveneu, sain de son enthendement et estant en son bon sens et mémoyre ferme et résonable parolle, combien qu'il soict mallade de son corpz, gizant au lict, a faict et ordonné par ses présentes, son dernier testement nuncupatif et ordonnance de dernière vollonté de tous ses biens et hérictaige, qu'il a pieu à Dieu luy donner en ce monde, dont il luy en rend grâces, en la forme et manière que s'ensuict. Premièrement, comme vray et fidelle chreptien, a recommandé son âme, quand il plaira au Créateur l'appeller à Dieu le Père, le filz et le benoict Sainct Spérict, à la glorieuse Vierge Marye, à toute la cour céleste de Paradis, eslizant la sépulture de son corpz, quand l'âme en sera sépparée, dans la vénérable esglize du dict Vitrolles, dicte de St Pierre et en la tombe et sépulture de ses antécesseurs, à laquelle veult son dict corpz estre associé et acompagné avec la Ste Croix et prebtres de la dicte esglize, ensemble avec six torches de cire, d'une livre et demye la pièce. Item a volleu et ordonné, le dict testateur, estre dict et célébré dans la dicte esglize, pour le remède de son âme et rémission de ses péchés, trois cantars de messes de requiem, ung le jour de son dexés, ung autre à la fin de la nouvène et l'autre à la fin de l'an et pour ce veult estre payé à la costumée de la dicte églize. Item veult et ordonne estre aussy dict et célébré, pour la rémission de ses péchés, cinq trantenaires de messes basses de requiem, sçavoir, deux par Messire Bertrand AUDIBERT son confesseur, dans la dicte églize de St Pierre, ung autre par le curé du dict Vitrolles et ung autre par Messire MARMERY, de Marignane et en 1'églize d'icelle et l'autre par Messire JEHAN, prebtre de la Nerte. Et pour iceux, veut estre payé ce qu'est de costumée. Item, le dict testateur veut et ordonne que ses hérictiers cy apprès nommés, soyent teneux faire fère ung rétable à 1'églize de la Nerte, jusques à la somme de dix florins. Item le dict testateur lègue et faict légat et par tiltre de légat, laisse à Jaumette et Berthomiène GOYRANNES ses filhes, par tous droictz d'institution et succession légitime, supplément d'icelle et autres quelconques, qu'elles porroyent avoir et préthendre sur ses biens et hérictaige, outre les doères quele dict testateur luy a constitué en leurs contractz de mariage, la somme de vingt florins pour chescune d'elles, payables à la fin de l'an de son dexés, les instituant en ce ses hérictières particullières. Item, lègue et laisse à Catherine OLIVETTE, filhe de feue Marguerite GOYRANNE, sa phélésène, aussi par tous droictz d'institution, succession légitime, supplément d'icelle et autres quelconques et outre le doère, par le dict testateur, constitué à la dicte feue Marguerite sa filhe, assavoyr, la somme de vingt florins, que veult estre payés à sa dicte phélésène, là et quand sera colloquée en mariage et non autrement, l'instituant en iceux son hérictière particullière. Item, le dict testateur lègue et par tiltre de légat, laisse à Catherine CADENELLE, sa sienne épouse et bien aymée, tant qu'elle vivra en ce monde et maintiendra son surnom, assavoyr, les fruictz et usufruictz de tout son bien et hérictaige, sans reddition de comptes, ny prestation de caution, desquelz elle empoira à son plaisir et voilante, à la charge que durand le temps des dictz usufruictz, sa dicte femme sera tenue de supporter les charges héréditères et de provoir d'allimentz et habilhementz à ses filz et hérictiers, cy apprès nommés, honestement, sellon la faculté de son bien et hérictaige et au cas que sa dicte femme, ne voulsest acepter le dict légat de fruictz, ou bien qu'elle ne se puisse bien comporter avec ses dictz enfans et hérictiers, au dict cas, le dict testateur lègue et laisse à sa dicte femme, tant qu'elle vivra en ce monde, demeurant en viduyté, comme dict est, sçavoir est, une pantion annuelle de quatre charges bled bon et réceptable, mesure de Marseille, en chescune feste de Ste Marie-Magdeleine, huict melheirolles vin pur rouge, bon et réceptable, en Déchiffré par Jeanne ROUBIEU TESTEMENT DE JEHAN PICHON GOIRAN 2 chescune feste St Michel, deux escandaux huille d'ollives en chescune feste Sainct André l'apostre et dix florins d'argens pour son companaige, en chescune feste de Noël, ensemble son lict garny de bassaque, matellas, cortines, linceux, flaussades et aussy de tous meubles et utancilles de maison, pour son usaige et en oultre, usaige et demeurance de une des chambres de sa maison, qu'il a assize au dict Marseille et à la rue dicte des Carmes. Davantage, lègue à sa dicte femme, toutes et chescunes ses robbes, festivalles et cotidiennes, joyaux d'or et d'argent, pour en fère à sa voilante et plaizir et tout ce que ce treuvera luy avoyr esté par le dict testateur recogneu, veult luy estre rendu et restitué, advenant cas de restitution de doère, que Dieu garde. Et en tous et chescungz ses autres biens et droictz, meubles immeubles, actions, raisons, nom de debtes et autres quelconques et en quelques partz et lieux qu'ilz soyent, présent etadvenir, le dict Jehan GOIRAN testateur, de sa certayne science et propre mouvement, a faict, institué et appelle de sa propre bouche, ses hérictiers universelz et en le tout, sçavoir est: Jaume, Anthoron et Jehan GOIRANS, ses filz légitimes et naturelz et de la dicte Catherine sa femme, tous trois par esgalles portions, à la charge que sy l'ung d'eux venoict à morir, sans hoirs légitimes et naturelz, substitue les autres survivantz et les siens et ainsin fesant semblable sustitution, de l'ung à l'autre, jusques au dernier. Ses gadiateurs, le dict testateur a faict et ordonné Guillem GOIRAN son frère et Jaume AuBARIC ses bons amis, les priant par fideycomis, que là et quand son présent testement aura lieu, le fassent mettre à deue et enthière exécution, sellon sa forme et teneur, luy légant pour leurs peynes et travaux, ung florin pour chescung. Cassant, révoquant et adnullant, le dict testateur, tous autres testements et dernières vollontés, qu'il peut avoir faictz ci-devant, le présent demeurant en son enthier, force, vertu et esficace, qu'il a dict et déclare estre son dernier testement et disposition extrême, que veult et ordonne valloir par droict detestement nuncupatif et disposition finalle et là ou ainsin ne seroit vallable, veult que vailhe et ayt effect par testement solempnel, codicille donation, pour cause de mort et chescune toute autre melheure forme et manière, que de droict porra servir. Priant et requérant les tesmoingz oy apprès nommés, qu'il a bien recogneux, d'en estre mémoratifz et recordz et moy notère royal en retenir acte. Faict et publyé dans la salle de la bastide du dict testateur, scituée au Rovénès, terroir de Gignac, en présence de Messire Jehan ROGuET, prebtre sécullier d'Antravènes, demeurant à la Nerte, Anthoine POSSEAU, Laurens PUGET, laboreurs, Jaumet CADENEL, Claude CLASTRIER, Jehan-Anthoine PAYSSELLY, de Mostiers et Peyron BOYER, de Barjoux, tesmoingz à ce requis et appelles, desquelz qui a seu escripre c'est soubsigné, suyvant l'ordonance, le dict testateur ne sachant escripre, comme a dict, Jehan ROGUET prebtre d'Antravènes, ainsin signiélant. PETIT LEXIQUE ANTRAVENES = Entrevennes (04) BARJOUX = Barjoiss (83) ? BASSAQUE = matelas garni de paille CANTAR = chant (du provençal "cantar" = chanter) COMPANAIGE = tout ce que l'on mange avec du pain CORTINE = (provençal) = rideau de lit FIDEYCOMIS = legs testamentaire, fait au nom d'une personne qui doit le restituer à une autre. FLAUSSADE = (provençal) = couverture de lit en laine GADIATEUR = personne chargée de faire respecter et exécuter le testament MOSTIERS = pour Moustiers (04) PHELESENE ou FELESENE = (provençal) = petite-fille PROVOIR = de "provende" = pourvoir, approvisionner RECORD = du vieux français "recorder" = se souvenir, confirmer, être témoin RETABLE = ornement d'architecture, ou menuiserie sculptée, contre lequel est appuyé l'autel - Jeanne ROUBIEU - (Janvier 1999 ) Témoin : Jaumette GOUIRAN Ü1563/ Témoin : Barthelemie GOUIRAN Ü1563/ Témoin : Catherine OLIVE Ü1563/ Témoin : Catherine CADENEL Ü/1591 Témoin : Jacques GOUIRAN Ü1591..1592 Témoin : Antoine GOUIRAN Ü1596/ Témoin : Jean GOUIRAN Ü1596/ Témoin : Guillaume GOUIRAN Ü1563/ Sources: Claude RIOS - 363 E 23 f 1299 Testament - Marseille 13000, Bouches du Rhône, PACA, FRANCE Au nom de Dieu soict, Amen. L'an de l'Incarnation Notre Seigneur, MIL CINQ CENS SOIXANTE TROIS et le dix-neufviesme jour du mois de febvrier, constitué en sa personne par devant moy notère royal soubsigné et tesmoingz sous nommés, Jehan GOIRAN, dict Pichon, laboreur du lieu de Vitrolles, filz de feu Jehan Pichon, lequel considérant qu'il n'y a rien en ce monde plus certain que la mort, ne chose plus incertaine que l'heure d'icelle, voilant prévenir et non estre préveneu, sain de son enthendement et estant en son bon sens et mémoyre ferme et résonable parolle, combien qu'il soict mallade de son corpz, gizant au lict, a faict et ordonné par ses présentes, son dernier testement nuncupatif et ordonnance de dernière vollonté de tous ses biens et hérictaige, qu'il a pieu à Dieu luy donner en ce monde, dont il luy en rend grâces, en la forme et manière que s'ensuict. Premièrement, comme vray et fidelle chreptien, a recommandé son âme, quand il plaira au Créateur l'appeller à Dieu le Père, le filz et le benoict Sainct Spérict, à la glorieuse Vierge Marye, à toute la cour céleste de Paradis, eslizant la sépulture de son corpz, quand l'âme en sera sépparée, dans la vénérable esglize du dict Vitrolles, dicte de St Pierre et en la tombe et sépulture de ses antécesseurs, à laquelle veult son dict corpz estre associé et acompagné avec la Ste Croix et prebtres de la dicte esglize, ensemble avec six torches de cire, d'une livre et demye la pièce. Item a volleu et ordonné, le dict testateur, estre dict et célébré dans la dicte esglize, pour le remède de son âme et rémission de ses péchés, trois cantars de messes de requiem, ung le jour de son dexés, ung autre à la fin de la nouvène et l'autre à la fin de l'an et pour ce veult estre payé à la costumée de la dicte églize. Item veult et ordonne estre aussy dict et célébré, pour la rémission de ses péchés, cinq trantenaires de messes basses de requiem, sçavoir, deux par Messire Bertrand AUDIBERT son confesseur, dans la dicte églize de St Pierre, ung autre par le curé du dict Vitrolles et ung autre par Messire MARMERY, de Marignane et en 1'églize d'icelle et l'autre par Messire JEHAN, prebtre de la Nerte. Et pour iceux, veut estre payé ce qu'est de costumée. Item, le dict testateur veut et ordonne que ses hérictiers cy apprès nommés, soyent teneux faire fère ung rétable à 1'églize de la Nerte, jusques à la somme de dix florins. Item le dict testateur lègue et faict légat et par tiltre de légat, laisse à Jaumette et Berthomiène GOYRANNES ses filhes, par tous droictz d'institution et succession légitime, supplément d'icelle et autres quelconques, qu'elles porroyent avoir et préthendre sur ses biens et hérictaige, outre les doères quele dict testateur luy a constitué en leurs contractz de mariage, la somme de vingt florins pour chescune d'elles, payables à la fin de l'an de son dexés, les instituant en ce ses hérictières particullières. Item, lègue et laisse à Catherine OLIVETTE, filhe de feue Marguerite GOYRANNE, sa phélésène, aussi par tous droictz d'institution, succession légitime, supplément d'icelle et autres quelconques et outre le doère, par le dict testateur, constitué à la dicte feue Marguerite sa filhe, assavoyr, la somme de vingt florins, que veult estre payés à sa dicte phélésène, là et quand sera colloquée en mariage et non autrement, l'instituant en iceux son hérictière particullière. Item, le dict testateur lègue et par tiltre de légat, laisse à Catherine CADENELLE, sa sienne épouse et bien aymée, tant qu'elle vivra en ce monde et maintiendra son surnom, assavoyr, les fruictz et usufruictz de tout son bien et hérictaige, sans reddition de comptes, ny prestation de caution, desquelz elle empoira à son plaisir et voilante, à la charge que durand le temps des dictz usufruictz, sa dicte femme sera tenue de supporter les charges héréditères et de provoir d'allimentz et habilhementz à ses filz et hérictiers, cy apprès nommés, honestement, sellon la faculté de son bien et hérictaige et au cas que sa dicte femme, ne voulsest acepter le dict légat de fruictz, ou bien qu'elle ne se puisse bien comporter avec ses dictz enfans et hérictiers, au dict cas, le dict testateur lègue et laisse à sa dicte femme, tant qu'elle vivra en ce monde, demeurant en viduyté, comme dict est, sçavoir est, une pantion annuelle de quatre charges bled bon et réceptable, mesure de Marseille, en chescune feste de Ste Marie-Magdeleine, huict melheirolles vin pur rouge, bon et réceptable, en Déchiffré par Jeanne ROUBIEU TESTEMENT DE JEHAN PICHON GOIRAN 2 chescune feste St Michel, deux escandaux huille d'ollives en chescune feste Sainct André l'apostre et dix florins d'argens pour son companaige, en chescune feste de Noël, ensemble son lict garny de bassaque, matellas, cortines, linceux, flaussades et aussy de tous meubles et utancilles de maison, pour son usaige et en oultre, usaige et demeurance de une des chambres de sa maison, qu'il a assize au dict Marseille et à la rue dicte des Carmes. Davantage, lègue à sa dicte femme, toutes et chescunes ses robbes, festivalles et cotidiennes, joyaux d'or et d'argent, pour en fère à sa voilante et plaizir et tout ce que ce treuvera luy avoyr esté par le dict testateur recogneu, veult luy estre rendu et restitué, advenant cas de restitution de doère, que Dieu garde. Et en tous et chescungz ses autres biens et droictz, meubles immeubles, actions, raisons, nom de debtes et autres quelconques et en quelques partz et lieux qu'ilz soyent, présent etadvenir, le dict Jehan GOIRAN testateur, de sa certayne science et propre mouvement, a faict, institué et appelle de sa propre bouche, ses hérictiers universelz et en le tout, sçavoir est: Jaume, Anthoron et Jehan GOIRANS, ses filz légitimes et naturelz et de la dicte Catherine sa femme, tous trois par esgalles portions, à la charge que sy l'ung d'eux venoict à morir, sans hoirs légitimes et naturelz, substitue les autres survivantz et les siens et ainsin fesant semblable sustitution, de l'ung à l'autre, jusques au dernier. Ses gadiateurs, le dict testateur a faict et ordonné Guillem GOIRAN son frère et Jaume AuBARIC ses bons amis, les priant par fideycomis, que là et quand son présent testement aura lieu, le fassent mettre à deue et enthière exécution, sellon sa forme et teneur, luy légant pour leurs peynes et travaux, ung florin pour chescung. Cassant, révoquant et adnullant, le dict testateur, tous autres testements et dernières vollontés, qu'il peut avoir faictz ci-devant, le présent demeurant en son enthier, force, vertu et esficace, qu'il a dict et déclare estre son dernier testement et disposition extrême, que veult et ordonne valloir par droict detestement nuncupatif et disposition finalle et là ou ainsin ne seroit vallable, veult que vailhe et ayt effect par testement solempnel, codicille donation, pour cause de mort et chescune toute autre melheure forme et manière, que de droict porra servir. Priant et requérant les tesmoingz oy apprès nommés, qu'il a bien recogneux, d'en estre mémoratifz et recordz et moy notère royal en retenir acte. Faict et publyé dans la salle de la bastide du dict testateur, scituée au Rovénès, terroir de Gignac, en présence de Messire Jehan ROGuET, prebtre sécullier d'Antravènes, demeurant à la Nerte, Anthoine POSSEAU, Laurens PUGET, laboreurs, Jaumet CADENEL, Claude CLASTRIER, Jehan-Anthoine PAYSSELLY, de Mostiers et Peyron BOYER, de Barjoux, tesmoingz à ce requis et appelles, desquelz qui a seu escripre c'est soubsigné, suyvant l'ordonance, le dict testateur ne sachant escripre, comme a dict, Jehan ROGUET prebtre d'Antravènes, ainsin signiélant. PETIT LEXIQUE ANTRAVENES = Entrevennes (04) BARJOUX = Barjoiss (83) ? BASSAQUE = matelas garni de paille CANTAR = chant (du provençal "cantar" = chanter) COMPANAIGE = tout ce que l'on mange avec du pain CORTINE = (provençal) = rideau de lit FIDEYCOMIS = legs testamentaire, fait au nom d'une personne qui doit le restituer à une autre. FLAUSSADE = (provençal) = couverture de lit en laine GADIATEUR = personne chargée de faire respecter et exécuter le testament MOSTIERS = pour Moustiers (04) PHELESENE ou FELESENE = (provençal) = petite-fille PROVOIR = de "provende" = pourvoir, approvisionner RECORD = du vieux français "recorder" = se souvenir, confirmer, être témoin RETABLE = ornement d'architecture, ou menuiserie sculptée, contre lequel est appuyé l'autel - Jeanne ROUBIEU - (Janvier 1999 ) Témoin : Jaumette GOUIRAN Ü1563/ Témoin : Barthelemie GOUIRAN Ü1563/ Témoin : Catherine OLIVE Ü1563/ Témoin : Catherine CADENEL Ü/1591 Témoin : Jacques GOUIRAN Ü1591..1592 Témoin : Antoine GOUIRAN Ü1596/ Témoin : Jean GOUIRAN Ü1596/ Témoin : Guillaume GOUIRAN Ü1563/ Sources: Claude RIOS - 363 E 23 f 1299"
#Générale#Voir aussi 1699 214GG3 vue10/10 https://archives.rhone.fr/ark:/28729/vksw5rz8gc1m/b905278d-1366-4205-97ea-2681d382ae8d X Sainte -Croix 1GG404 F81 vue81/109 http://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/v2/ark:/18811/6657be488ee0f63b07d4a594992335d3